S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
30. Le 1er avril de chaque année, une progression salariale est accordée au hors-cadre à moins que son rendement au cours de l’année qui se termine le 31 mars ne soit jugé insatisfaisant. L’évaluation motivée de l’employeur à cet effet est transmise au hors-cadre par écrit durant la période de référence. Cette évaluation ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La progression salariale correspond à 4% du salaire du hors-cadre au 31 mars, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Le hors-cadre en replacement qui réalise les activités prévues à son plan de replacement a droit à la progression salariale comme s’il avait travaillé pour l’employeur à plein temps.
Le hors-cadre dont le poste a été aboli et qui a choisi le congé de préretraite ne bénéficie pas de la progression salariale.
Pour le hors-cadre occupant son poste depuis moins d’un an à la date de l’application de la progression salariale ou qui a changé d’employeur pendant la période de référence, cette progression salariale est établie en fonction du temps travaillé au cours de l’année précédant le 1er avril à ce poste ou à un autre poste de hors-cadre ou de cadre chez le même employeur ou chez un autre employeur.
Le hors-cadre qui n’a pas travaillé durant toute l’année précédant le 1er avril, soit parce qu’il est invalide, en congé sans solde, en congé à traitement différé ou en retraite progressive, a droit à la progression salariale en fonction du temps travaillé au cours de cette année. Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le hors-cadre invalide est considéré comme ayant été au travail au cours des 6 premiers mois de son invalidité.
Pour le hors-cadre occupant le 1er avril ou ayant occupé au cours de l’année précédant ce 1er avril un poste à temps partiel, le taux de la progression salariale est fixé en fonction de sa charge annuelle relative au cours de cette année.
D. 1217-96, a. 30; D. 925-97, a. 7; C.T. 196313, a. 21.